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Décisions

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-20.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Lafortune

Reims, ch. civ. sect. 1, du 24 juin 1998

24 juin 1998

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole de l'Oise (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1998) d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen :

1°) qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créance soit signée dès lors que le déclarant est identifié par la lettre d'accompagnement indiquant son identité suivie de son paraphe ; que la Caisse produisait aux débats la déclaration de créances comportant une lettre d'accompagnement ainsi libellée "N/Réf DGA/Contentieux Mademoiselle Lavandier-MCM" avec paraphe, étant joint en pièces l'état des créances, le pouvoir du déclarant et le contrat de prêt ; qu'en affirmant qu'une déclaration dépourvue de la signature du déclarant ne démontre pas l'intention du créancier de procéder à cette formalité en vue de participer aux répartitions ultérieures, qu'une telle déclaration ne permet pas d'identifier le déclarant et donc son pouvoir à déclarer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indication dans la lettre d'accompagnement de l'identité du déclarant, c'est-à-dire Mlle Y..., n'était pas de nature à permettre de vérifier si cette déclaration avait été faite régulièrement par une personne habilitée à cet effet, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 67 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

2°) qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créance soit signée du déclarant dès lors que la lettre d'accompagnement comporte l'identité du déclarant suivie de son paraphe ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la Caisse, la lettre d'accompagnement indiquait les références du déclarant :

"CGA/Contentieux Mademoiselle Lavandier-MCM" avec paraphe et joignait en annexe le pouvoir en date du 21 décembre 1992 enregistré le 12 janvier 1993 dont il ressortait que Mlle Y... avait "tout pouvoir pour effectuer au nom de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise toutes déclarations de créance dans le cadre des articles 50 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985" ; que la Caisse ajoutait que les paraphes apposés par Mlle Y... peuvent être clairement identifiés en les comparant à ceux apposés par cette dernière sur la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa constructor que M. X... a également en charge ; qu'en se contentant de relever que la déclaration des créances était dépourvue de signature sans statuer sur le moyen l'invitant à constater que la personne ayant établi la déclaration de créance était clairement identifiée, s'agissant de Mlle Y..., dont le nom était indiqué avec son paraphe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créance soit signée du déclarant dès lors que la lettre d'accompagnement comporte l'identité du déclarant suivie de son paraphe ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la Caisse, la lettre d'accompagnement indiquait les références du déclarant :

"CGA/Contentieux Mademoiselle Lavandier-MCM", étant joint en annexe le pouvoir en date du 21 décembre 1992 enregistré le 12 janvier 1993 dont il ressortait que Mlle Y... avait "tout pouvoir pour eftectuer au nom de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise toutes déclarations de créance dans le cadre des articles 50 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985" ; que la Caisse ajoutait que les paraphes apposés par Mlle Y... peuvent être clairement identifiés en les comparant à ceux apposés par cette dernière sur la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa constructor "que M. X... a également en charge" ; qu'en se contentant de relever que la déclaration des créances était dépourvue de signature sans statuer sur le moyen l'invitant à constater que la personne ayant établi la déclaration de créance était clairement identifiée, s'agissant de Mlle Y..., dûment habilitée à procéder à la déclaration de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

4°) que la Caisse faisait valoir que le déclarant était Mlle Y..., dont le nom était indiqué, laquelle avait apposé son paraphe, la Caisse précisant que les paraphes apposés par Mlle Y... peuvent être clairement identifiés en les comparant à ceux apposés par cette dernière sur la déclaration de créances faite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa constructor que M. X... a également en charge, pièces produites aux débats ; qu'ainsi la cour d'appel était invitée à constater par comparaison que le paraphe était bien celui de Mlle Y... ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de créance dépourvue de la signature du déclarant ne permet pas d'identifier le déclarant et donc son pouvoir de déclarer ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes évoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.