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Décisions

Cass. 1re civ., 1 avril 2003, n° 00-12.413

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Croze

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Bouzidi, SCP Piwnica et Molinié

Grenoble, du 13 déc. 1999

13 décembre 1999

Attendu que par acte du 17 mars 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes (devenue la CRAM Alpes-Provence) a consenti à la société anonyme Etablissements X... une ouverture de crédit garantie par le cautionnement solidaire des consorts X... dont celui de M. Jacques X..., président directeur général de la société, ainsi que le cautionnement hypothécaire de la SCI X... ; qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la société, la banque, par courrier du 5 août 1989, a refusé de renouveler l'ouverture de crédit à son échéance le 30 décembre 1989, puis a exigé des cautions le respect de leurs engagements avant d'informer, le 27 février 1991, le nouveau dirigeant de la société débitrice, de son accord de principe "pour le maintien des accords consentis du temps des frères X..." ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a poursuivi en paiement les cautions ; que celles-ci ont résisté en invoquant notamment l'extinction de leur engagement par l'intervention d'une convention ultérieure où elles n'étaient pas parties, l'extinction de la créance de la banque comme ayant été déclarée irrégulièrement et subsidiairement, la responsabilité de la banque pour octroi de crédit abusif au débiteur principal au détriment des cautions, leur causant un préjudice égal au montant des sommes réclamées ; que l'arrêt attaqué les a déboutées de leurs demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Jacques X..., Mme Andrée X... et de la SCI X..., en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi incident des époux Jean-François X... pris en sa seconde branche, qui sont similaires :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne les cautions à paiement, sans répondre au moyen qui faisait valoir, d'une part que par lettre du 5 août 1989 le Crédit agricole avait confirmé sa décision de refuser le renouvellement de l'ouverture de crédit échue le 30 décembre 1989 et que cette correspondance mettait en évidence la volonté de la banque de solder le débit du compte correspondant à l'ouverture de crédit du 6 février 1988 consentie dans le cadre de la convention authentique du 17 mars 1987, d'autre part que la nouvelle ouverture de crédit du 27 juin 1991 avait été consentie dans le cadre d'un plan de redressement et soumise à des conditions différentes ; que la cour d'appel n'a pas répondu davantage aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir qu'à compter de l'expiration du préavis fixé dans la lettre de dénonciation des concours en date du 5 août 1989, l'obligation de couverture des cautions avait pris fin et que seule leur obligation de réglement subsistait à concurrence de l'encours existant au jour où le crédit a pris fin par l'effet de la résiliation unilatérale décidée par l'établissement de crédit, qu'elle n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident des époux Jean-François X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la déclaration de créance de la banque, l'arrêt relève que la Caisse de Crédit agricole justifie que M. Jean-Pierre Y..., directeur central des risques et signataire sauf preuve contraire de la déclaration contestée a reçu avec d'autres directeurs spécialement pouvoir de procéder aux déclarations de créances dont la Caisse était ou serait titulaire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ainsi que le soutenaient les époux X..., du fait de la mention P/O (pour ordre) précédant la signature attribuée à M. Y... celle-ci n'était pas en réalité celle d'un autre préposé non habilité à procéder à la déclaration contestée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la cassation intervenue sur les deux premiers moyens relatifs à la contestation du principe même de la créance, prive d'intérêt l'examen du troisième moyen en ce qu'il est relatif à la demande d'allocation de dommages-intérêts destinés à être compensés avec la créance invoquée contre les cautions, et dont par là-même le principe était reconnu, ne peut être que subsidiaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.