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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-19.713

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

SCP Bénabent et Jéhannin

Grenoble, du 28 mars 2013

28 mars 2013

Joint les pourvois n° W 13-19. 713 et N 13-25. 708 qui attaquent le même arrêt ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la SARL Francky-Matic (la société débitrice), ayant pour activité la conception de jeux automatiques à installer dans des débits de boissons, a été poursuivi pour infraction à la législation sur les jeux de hasard et, par décision du 18 novembre 2011 du juge des libertés et de la détention mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de diriger la société débitrice ; qu'il a été remplacé dans ses fonctions par M. Y...à compter du 8 décembre 2011, le nouveau gérant déclarant la cessation des paiements de la société débitrice le 16 décembre 2011 ; qu'après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 20 décembre 2011, deux offres de reprise ont été reçues dont une présentée par M. X...; qu'après avoir déclaré celle-ci irrecevable et rejeté l'autre, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que deux pourvois ont été formés par la société débitrice et M. X..., le premier par déclaration du 17 juin 2013, le second le 31 octobre 2013 ; que celui-ci indique que l'arrêt a été rendu par défaut et qu'à la date du premier recours en cassation, le délai d'opposition n'était pas expiré, la signification le faisant courir n'ayant eu lieu que le 26 septembre 2013 ;

Mais attendu que l'arrêt est réputé contradictoire, de sorte que le premier pourvoi formé avant la signification du 26 septembre 2013 était recevable et qu'il y a lieu de lui joindre le second qui attaque l'arrêt par le même moyen ;

Sur les moyens uniques, pris en leurs deux premières branches, de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 642-3, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable, par l'article L. 631-22, alinéa 1er, du même code, à la cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;

Attendu qu'il ne résulte pas de ce texte que l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice serait frappé d'une interdiction de présenter une offre d'acquisition de l'entreprise, sauf en cas de fraude ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'offre de M. X..., l'arrêt retient que si, à l'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus la qualité de dirigeant de droit, la cessation de ses fonctions n'était pas le résultat d'un choix délibéré, mais s'imposait à lui et à la société et que son remplacement par M. Y...n'était pas la conséquence d'un fonctionnement normal de celle-ci, de sorte que M. X...ne peut s'en prévaloir et doit être considéré comme le seul dirigeant sortant atteint par l'interdiction d'acquérir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une fraude, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur les moyens, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 642-3, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'offre de M. X..., l'arrêt retient encore, par motifs propres, que quelques jours seulement séparant l'entrée en fonctions de M. Y... de la déclaration de cessation des paiements, il est démontré qu'il n'a pu exercer la direction de la société débitrice et, par motifs adoptés, que M. X...étant, par personne morale interposée, l'associé majoritaire de celle-ci, il doit en être présumé gérant de fait ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X... aurait été le dirigeant de fait de la société débitrice après la nomination de son successeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.