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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Poitiers, du 26 mai 2015

26 mai 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2015), que la société Mia Electric a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 février et 12 mars 2014 ; que, dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d'actifs ordonnée par le juge-commissaire, la SCI Les Roseaux a été déclarée adjudicataire d'une ligne de production et d'autres éléments corporels et incorporels ; qu'après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public a assigné la SCI Les Roseaux en annulation des offres d'achat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Les Roseaux fait grief à l'arrêt d'annuler les offres d'achat alors, selon le moyen, qu'aux termes d'un arrêt du 14 avril 2015 rendu par une formation composée de Mme A..., de M. B... et de Mme C..., la cour d'appel de Poitiers a suspendu les effets de l'adjudication et a ordonné le sursis de la prise de possession à raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'ayant ainsi pris parti sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, à l'occasion de la procédure de référé, cette formation ne pouvait connaître de la demande au fond, visant à faire constater l'illicéité des offres et à obtenir l'annulation de l'adjudication, dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, lors de l'arrêt du 26 mai 2015, a violé le principe d'impartialité, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la circonstance que des magistrats qui statuent sur une demande d'annulation d'une vente aux enchères ont préalablement retenu en référé qu'en l'état des indices d'interposition au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce, le transfert immédiat des actifs d'une société et leur prise de possession par une autre étaient susceptibles de créer un dommage imminent que la procédure d'annulation de la vente en cours ne permettait pas d'écarter et qu'il convenait donc de prévenir en suspendant les effets de la vente, n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI Les Roseaux fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que les dirigeants de la personne morale en liquidation ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre d'achat en cas de cession d'actifs ; que l'interposition s'entend de l'intervention d'une personne morale dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés ou les dirigeants ; qu'il s'ensuit que l'offre formulée par une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation ne sont ni les associés ni les dirigeants est licite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 642-3 du code de commerce ;

2°/ que vainement objecterait-on que les juges du fond, ayant retenu que la SCI Les Roseaux ait eu l'intention de revendre les éléments d'actifs à une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés, auraient caractérisé une fraude ; que la seule intention de revendre est insuffisante à elle-seule, en l'absence de tout acte ou fait concrétisant cette intention, à caractériser la fraude ; qu'en fondant leur solution sur la seule intention de revendre, les juges du fond ont violé l'article L. 642-3 du code de commerce ;

Mais attendu que l'interposition de personnes au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce s'entend de l'intervention d'une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l'opération d'acquisition ; qu'après avoir constaté que les biens acquis par la SCI Les Roseaux n'entraient pas dans son objet social, qu'elle n'avait pas les moyens financiers de l'opération et qu'une résolution de l'assemblée générale l'autorisait à céder les biens acquis à un tiers, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans statuer sur l'existence d'une fraude de la SCI Les Roseaux, a retenu l'interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice, en relevant notamment que ceux-ci étaient respectivement président et associé de la société Mia génération , pour le compte de laquelle l'offre avait été, en réalité, déposée, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.