Livv
Décisions

Cass. mixte, 28 janvier 2005, n° 02-19.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteurs :

M. Charruault, M. Arbellot

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel

Paris, du 3 juil. 2002

3 juillet 2002

Donne acte à la société Resotim et à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Resotim, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre Le Hameau des Grenadines, la société Thinet Côte d'Azur, M. Y..., la Mutuelle des architectes français (MAF), M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Thinet et compagnie, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le bureau de contrôle technique Ceten Apave, la société Le GAN, la société Piscine Azur, M. A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotel, la commune de Mandelieu-la-Napoule, la compagnie d'assurances Groupe Acte IARD, la compagnie Axa assurances, la société Continent assurances, M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de l'entreprise de Jardins de M. Serge C..., M. Serge C..., l'entreprise Jacques Tardieu, la société CEFAP entreprise de VRD, M. D..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Théoulienne de travaux publics, de la société BET Cogese et de la SARL Sacci, M. E..., la société Azuréenne de chauffage et plomberie, M. F..., Mme G..., Mme H..., M. I..., les époux J..., les époux K..., la société AGF IART, venant aux droits de Allianz assurances et de la compagnie Rhin et Moselle, et de l'Entreprise Bernard ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquée par la première branche du premier moyen, dont se prévalent les demandeurs pour prétendre à la recevabilité immédiate du pourvoi ; qu'aucun des autres griefs ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à refuser l'allocation d'une provision, le pourvoi n'est donc pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.