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Décisions

Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-28.103

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 23 nov. 2015

23 novembre 2015

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; 

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2015), que la société Les Nouvelles Résidences de France a été mise en redressement judiciaire le 11 juin 2014 ; que le tribunal, rejetant la demande de sursis à statuer de la société Bassano développement (la société Bassano), bailleresse du local d'exploitation, a, par jugement du 24 juillet 2015, arrêté un plan de cession en faveur de la société Esprit de France pour le compte d'une société Hôtel Faubourg Champs-Elysées ; que l'appel de la société Bassano ayant été déclaré irrecevable, celle-ci a formé un pourvoi en cassation ;

Attendu que ce pourvoi, qui n'allègue aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.