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Décisions

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 1 déc. 2016

1 décembre 2016

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions rendues sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes recours que celles rendues par la juridiction dont elles émanent, et du second, que le pourvoi en cassation contre les arrêts rejetant ou arrêtant un plan de cession n'est ouvert qu'au ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette dernière règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que la liquidation judiciaire de la société Carrelages Boutal, initialement mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2011, a été prononcée par un jugement du 10 mars 2015 qui a concomitamment décidé la résolution de son plan de redressement et ordonné la poursuite provisoire de son activité ; qu'un jugement du 8 septembre 2015 a arrêté le plan de cession de la société Carrelages Boutal ; que la société Ceragen holding compagnie générale de céramiques (la société Ceragen), créancière hypothécaire de la société débitrice, a formé tierce opposition-nullité au jugement arrêtant le plan de cession, en se prévalant de la transmission de plein droit de la charge des sûretés immobilières garantissant le crédit accordé à la société Carrelages Boutal à la société cessionnaire que ce jugement n'avait pas ordonnée ; que la société Ceragen a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable sa tierce opposition ;

Attendu que le tribunal qui arrête le plan de cession de la société débitrice, sans ordonner la transmission au cessionnaire de la charge d'une sûreté immobilière dans les conditions prévues par l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, ne commet pas d'excès de pouvoir ; que dès lors, peu important les motifs, erronés mais surabondants, critiqués par le premier moyen relatifs à la qualité de partie de la société Ceragen, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la tierce opposition-nullité de la société Ceragen était irrecevable ;

Et attendu que la première branche du second moyen, fondée sur une méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile, n'invoque pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d' excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.