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Décisions

Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP de Nervo et Poupet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Douai, du 7 juill. 2016

7 juillet 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juin 2008, M. et Mme Z... ont confié à la société Fermetures habitat confort le remplacement de fenêtres de leur domicile ; que se plaignant de malfaçons dans l'exécution de ces travaux, M. et Mme Z... ont assigné, le 28 février 2012, la société Fermetures habitat confort devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert, lequel a été désigné par une ordonnance du 3 avril 2012 ; que la société Fermetures habitat confort a été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2012, un plan de redressement étant arrêté par un jugement du 27 septembre 2013 ; qu'entre-temps, le 17 juin 2013, M. et Mme Z..., qui n'avaient pas déclaré leur créance, ont assigné la société Fermetures habitat confort en réparation des préjudices subis à raison des malfaçons dans l'exécution des travaux ; qu'un jugement réputé contradictoire du 4 mars 2014 a accueilli ces demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Fermetures habitat confort au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société s'est bien gardée, tant durant les opérations d'expertise que devant les premiers juges, de révéler sa situation juridique et a omis de mentionner la créance de M. et Mme Z... dans la liste destinée à son mandataire judiciaire, de sorte que dans ces circonstances, susceptibles de caractériser un comportement frauduleux, il ne saurait être reproché à M. et Mme Z... d'avoir obtenu un jugement de condamnation contre la société Fermetures habitat confort au terme d'une procédure menée en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prétendue faute ou fraude commise par la société Fermetures habitat confort, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, à la supposer établie, n'était pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles et qui imposait à M. et Mme Z... de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Fermetures habitat confort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la procédure de redressement judiciaire s'est terminée par l'adoption d'un plan de redressement le 27 septembre 2013, de sorte que le jugement déféré a été rendu alors que la société Fermetures habitat confort était redevenue maîtresse de ses biens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de M. et Mme Z... était inopposable à la société Fermetures habitat confort pendant l'exécution du plan faute d'avoir été déclarée dans les délais, de sorte que leur demande en paiement était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.