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Décisions

Cass. com., 24 mai 2018, n° 14-14.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 8 janv. 2014

8 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien-dentiste, a été mis en redressement judiciaire le 22 octobre 2009, un plan de redressement étant adopté le 10 mars 2011 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] (le syndicat), l'a assigné en paiement de charges de copropriété d'un appartement donné à bail dont il était propriétaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses charges de copropriété et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement avant cette décision, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a condamné M. X... à payer des charges de copropriété d'un montant de 3 672,39 euros au titre des charges de copropriété échues entre le 22 octobre 2009 et le 9 août 2012, outre la somme de 495,51 euros et 1 103,72 euros au titre de la période du 9 août 2012 au 15 novembre 2013 ; que ces charges sont nées antérieurement et postérieurement au jugement du 22 octobre 2009 ayant placé M. X... en redressement judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a ordonné ce versement, tandis que le paiement visait des créances nées tantôt avant le jugement d'ouverture, tantôt après ledit jugement, mais non mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce, sans même constater la clôture de la procédure collective ; que ces créances ne répondaient pas plus aux besoins de la vie courante du débiteur ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... devant la cour d'appel que ce dernier ait fait valoir qu'il avait été condamné à payer des charges de copropriété correspondant à des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il avait fait l'objet, et que les créances postérieures qui lui étaient réclamées ne réunissaient pas les conditions de leur paiement à l'échéance ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il a commis une fraude en dissimulant au syndicat qu'il avait été placé en redressement judiciaire, à seule fin de faire obstacle à sa déclaration de créance, tout en proposant en garantie de l'exécution du plan de redressement l'appartement pour lequel il n'avait pas payé l'ensemble des charges de copropriété, et que cette omission délibérée a eu pour conséquence de priver le syndicat de la possibilité d'être inscrit sur la liste des créanciers et de faire inclure sa créance privilégiée dans le plan ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... avait commis une fraude, en l'état de la publication régulière du jugement d'ouverture de sa procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires du [...] en réparation du préjudice causé par sa fraude, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.