Cass. com., 6 octobre 2009, n° 07-15.325
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Albertini
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
Me Odent, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas et le pourvoi provoqué relevé par la société Compagnie financière de Paris, venant aux droits de la Banque Worms ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société François X... Productions (la société), dont le dirigeant était François X..., s'est vu consentir un prêt par l'Association pour le soutien du théâtre privé (l'ASTP), et un prêt par un pool bancaire composé de l'Union pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (UFCA) et de la Banque de la Cité ; que la société a souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie, au bénéfice de l'ASTP, d'une part et de la banque de la Cité et de l'UFCA, d'autre part, un contrat d'assurance-vie n° 60352897A garantissant le risque décès-invalidité de François X... ; qu'elle a, en outre, souscrit, au bénéfice de l'ASTP, un contrat "complémentaire" d'assurance-vie n° 60411667F garantissant le décès de ce dernier ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 14 octobre 1997, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire ; que, le 27 janvier 1998, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que l'UAP vie s'estimant créancière, au titre du premier contrat, de la prime échue le 3 janvier 1998, en a informé la société ainsi que la Banque de la Cité et l'UFCA ; que François X... est décédé le 9 mai 1998 ; que la société Axa vie a réglé la somme de 33 538,78 euros à l'ASTP, au titre du contrat complémentaire, mais a refusé sa garantie au titre du premier contrat, en invoquant la résiliation de celui-ci en raison du non-paiement de la prime ; que l'ASTP a assigné les sociétés Axa courtage et UAP vie en paiement d'une certaine somme ; que la Banque Worms, alors aux droits de l'UFCA et la société BNP Paribas, aux droits de la Banque de la Cité ont sollicité la condamnation de ces mêmes sociétés à leur payer diverses sommes en application du contrat d'assurance-vie ainsi que des dommages intérêts ; que la société Axa France vie, a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement de la somme de 33 538,78 euros versée à l'ASTP ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur première branche, en ce qu'ils attaquent les dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée par le contrat n° 60352897A, rédigés en termes similaires, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu'il attaque les dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de l'ASTP en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée au contrat n° 60411667 F, réunis :
Attendu que l'ASTP, la société financière de Paris et la société BNP Paribas font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1844-7-7 du code civil selon lesquelles la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société n'ont pas pour effet de tenir en échec les dispositions de l'article L. 113-6 du code des assurances, en sa rédaction applicable au cas d'espèce, selon lesquelles, en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'assuré, le contrat d'assurance est maintenu, sauf résiliation ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat d'assurance aurait pris fin, la cour d'appel, qui a considéré que le plan de cession avait mis fin au contrat d'assurance sans que les dispositions du code des assurances n'y fassent obstacle, a violé l'article L. 113-6 du code des assurances, ensemble l'article 1844-7-7 du code civil ;
Mais attendu que François X..., désigné comme assuré dans le contrat d'assurance, n'ayant pas fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire, laquelle avait été ouverte à l'égard de la société, souscriptrice du contrat, l'article L. 113-6 du code des assurances ne peut trouver à s'appliquer ; que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, en ce qu'ils attaquent les dispositions de l'arrêt ayant rejeté les demandes en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée par le contrat n° 60352897A, rédigés en termes identiques, sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de l'ASTP et condamné cette dernière au remboursement de l'indemnité d'assurance-vie stipulée au contrat n° 60411667 F, sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de la société Compagnie financière de Paris et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de la société BNP Paribas, rédigés en termes identiques, réunis, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que l'ASTP, la société financière de Paris et la société BNP Paribas font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure, non seulement le souscripteur, mais également l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que la seule mise en demeure du souscripteur entraînait la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 132-20 du code des assurances ;
2°/ que dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que l'assureur n'avait pas l'obligation de lui envoyer la mise en demeure, de sorte qu'il n'avait commis aucune faute préjudiciable aux bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'administrateur judiciaire ne demeurant en fonction, après l'adoption du plan de cession, que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ou exécuter la mission que lui confie le jugement, l'assureur impayé n'est pas tenu de lui adresser la mise en demeure prévue par l'article L. 132-20 du code des assurances ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que l'ASTP et la société BNP Paribas font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée à leur bénéfice par le contrat n° 60352897A, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de l'ASTP. les mentions suivantes : «Assuré : M. X... François né le 03/09/1943», puis à la ligne suivante : «profession : directeur de théâtre» et, au titre des garanties souscrites par l'assuré : «décès/invalidité» ; qu'en considérant qu'il ressortirait des contrats que «le versement des indemnités était subordonné au décès de François X... pris en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse», quand celui-ci était assuré en son nom personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur cette simple affirmation selon laquelle sans procéder à l'analyse, même succincte, des stipulations du contrat d'assurance ni expliquer en quoi il en serait résulté que le versement des indemnités était subordonné au décès de François X... «pris en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse», la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des contrats signés, que le versement des indemnités d'assurance n'était pas subordonné à la défaillance de la société emprunteuse mais au décès de François X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a mis en évidence, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat d'assurance avait été souscrit en considération de la présence de François X... à la direction de la société emprunteuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée à son bénéfice par le contrat n° 60352897A, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, BNP Paribas faisait valoir que le caractère annuel de la prime n'avait pas été remis en cause ; qu'ainsi, dès lors que la prime était échue au mois de juillet 1997, antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, la société UAP vie aurait dû déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers ; qu'à défaut, sa créance se trouvait éteinte et que dans ces conditions, elle n'avait ni pu mettre valablement en demeure l'assuré, ni fonder sur le non paiement d'une créance éteinte la résiliation du contrat ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de BNP Paribas comme étant de nature à démontrer que le contrat d'assurance dont elle sollicitait l'exécution n'avait pas été valablement résilié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-20 du code des assurances, que le défaut de paiement de la prime n'ouvrant pas à l'entreprise d'assurance une action pour en exiger le paiement, celle-ci n'a aucune créance à déclarer au passif de la procédure collective du souscripteur, de sorte que la règle de l'extinction de la créance à raison du défaut de déclaration n'a pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1844-7 7° du code civil ensemble l'article L. 621-88 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les contrats non repris dans le plan de cession totale ne se trouvent pas résiliés par l'effet du jugement arrêtant ce plan ;
Attendu que pour débouter l'ASTP, la CFP crédit, la société BNP Paribas de leurs actions en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée à leur profit par le contrat n° 60352897A, les condamner à rembourser à la société Axa France vie l'indemnité d'assurance-vie stipulée au contrat n° 60411667F et rejeter leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1844-7 7° du code civil que les contrats non repris par le plan de cession prennent nécessairement fin au jour de la décision de cession ; que faute d'avoir été repris, les contrats d'assurance ont pris fin au jour de cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.