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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1993, n° 91-16.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 4 avr. 1991

4 avril 1991

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1991), que le tribunal de commerce a arrêté, au profit de la Société nouvelle d'exploitation des ateliers de chaudronnerie de Martigues (la Société nouvelle) le plan de cession de la société des Ateliers de chaudronnerie de Martigues (société ACM) portant en particulier sur des matériels d'équipement professionnel, objets d'un nantissement de la loi du 18 janvier 1951 ; que le Comptoir central de matériel d'entreprise (le comptoir), subrogé dans les droits du prêteur du prix d'acquisition de ces matériels, a demandé que la Société nouvelle soit condamnée à lui régler le montant des échéances dues à compter de la date à laquelle elle a eu la jouissance de ces biens ;

Attendu que la Société nouvelle reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, par application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque dans une cession d'entreprise, ont été compris des biens grevés d'un nantissement du matériel d'équipement professionnel, la charge du nantissement est transmise au cessionnaire qui doit acquitter au titulaire de la sûreté les sommes qui lui sont dues, celles-ci étant comprises dans le prix de cession qu'il appartient au Tribunal, arrêtant le plan de cession, de ventiler et d'affecter à chacun de ces biens ; qu'en se bornant à constater que le Comptoir justifiait de l'existence de nantissements sur du matériel d'équipement acquis par la société ACM, déclarée en redressement judiciaire et cédé à la Société nouvelle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les jugements arrêtant le plan de cession et homologuant celui-ci au profit de la Société nouvelle avaient opéré une ventilation du prix de cession au profit des créanciers nantis et affecté celui-ci au paiement des créances nanties mais a cependant condamné le cessionnaire, dont il n'était pas contesté qu'il avait intégralement payé le prix de cession, à payer, en sus de ce prix, les créances nanties, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, et alors, d'autre part, qu'en application de l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, le paiement complet du prix de cession emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire ; qu'en se déterminant, pour imposer au cessionnaire le paiement d'une créance nantie par le fait que le nantissement avait été régulièrement inscrit et que le matériel avait été cédé à la Société nouvelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la disposition susvisée, faute d'avoir déduit, du paiement complet du prix de cession par le cessionnaire, la purge des inscriptions grevant les biens cédés et la perte, par le créancier nanti, du droit de poursuivre le cessionnaire ;

Mais attendu, d'une part, que, par une exacte application des dispositions de l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le comptoir justifiait que sa créance de prêteur était garantie par un nantissement sur le matériel d'équipement professionnel, a condamné la Société nouvelle, cessionnaire, à payer entre les mains du prêteur les échéances restant dues à compter de l'entrée en jouissance des biens nantis, sans qu'il y ait lieu à ventilation de ces sommes qui, mises à la charge du cessionnaire, s'ajoutent au prix de cession ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le paiement complet du prix de cession, indépendamment du règlement des échéances restant dues à compter de l'entrée en jouissance des biens nantis, est sans influence sur le droit, pour le créancier bénéficiaire d'un nantissement sur le matériel d'équipement professionnel, de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le cessionnaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.