Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-11.016
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Kolb (la banque) a consenti à la société Sifo Sogecom (la société Sifo), par un acte du 17 décembre 2004, un prêt garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés, remboursable en vingt trimestrialités ; que la société débitrice, qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par un jugement du 10 mars 2009, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 31 août 2010, qui prévoyait le rééchelonnement de la dette en dix ans avec maintien du nantissement ; que, le 6 janvier 2012, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice puis, le 27 mars 2012, a arrêté un plan de cession en faveur de la société Sifo Sogecom industrie (la société cessionnaire) ; que, faisant valoir que celle-ci ne s'était pas acquittée des sommes qu'elle devait au titre des échéances du prêt mises à sa charge, la banque l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt retient que l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce oblige le repreneur à s'acquitter des échéances restant à échoir, après le transfert à son profit du bien grevé acquis grâce à un prêt, dès lors que les obligations restant dues sont nées instantanément ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la banque à la société Sifo Sogecom industrie correspondaient à des échéances du prêt non encore exigibles à la date du transfert de la propriété des outillages et matériels nantis ou à un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la société Sifo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.