Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-17.946
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2014), que la société Compobaie (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 25 novembre 2008, la société Crédit coopératif (la banque) a déclaré une créance de 208 333 euros correspondant au capital à échoir d'un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... (les cautions) et le nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société débitrice ; que le 16 janvier 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Platina participations (le cessionnaire) avec reprise partielle par cette dernière de l'encours du prêt à concurrence de 148 000 euros ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner au paiement du montant du solde du prêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord par lequel, dans le cadre de l'élaboration d'un plan de cession, le cessionnaire et le créancier conviennent que le cessionnaire ne sera tenu que pour une fraction du prêt accordé au cédant et dans des conditions de paiement nouvelles emporte novation, par substitution à la créance d'origine d'une créance minorée ; que la novation éteint la dette novée et lui substitue une ou plusieurs nouvelles dettes, libérant ainsi les cautions tenues de garantir la dette éteinte ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la banque et le cessionnaire étaient convenues de substituer à la créance de la banque au titre du prêt du 11 janvier 2008 « une créance limitée à un capital de 148 000 euros » et que cet accord, qui prévoyait de nouvelles modalités de paiement, avait été homologué par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mai 2009 arrêtant le plan de cession ; qu'il en découlait qu'une nouvelle dette résultant du jugement s'était substituée à la dette initiale résultant du prêt, libérant ainsi les cautions tenues de garantir une dette désormais éteinte ; qu'en affirmant que le jugement homologuant l'accord des parties n'emportait pas novation au motif que la banque n'avait accordé aucune remise partielle de dette et que la société débitrice demeurait tenue du paiement de la fraction de la dette non reprise par le cessionnaire, cependant que l'accord dérogatoire intervenu produisait un effet novatoire et libérait les cautions de leurs engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 642-1 et L. 642-12 du code de commerce, 1271 et 1281 du code civil ;
2°/ qu'en cas de transmission, par application des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce, de la charge du nantissement grevant l'un des biens cédés au cessionnaire des actifs d'un débiteur en redressement judiciaire, il appartient au créancier nanti de procéder à une inscription modificative du nantissement postérieurement à la cession ; que l'absence d'inscription modificative prive la caution de la possibilité d'être subrogée dans cette sûreté et doit conduire à sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; qu'en jugeant, pour débouter les cautions de leur demande de décharge, que la cession du fonds de commerce avait opéré transmission de plein droit au cessionnaire du fonds de la charge du nantissement qui le grevait, la cour d'appel a violé les articles L. 642-12 du code de commerce et 2314 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que le plan de cession n'entraîne pas de plein droit une novation et que l'effet novatoire suppose le consentement clairement exprimé du créancier et du repreneur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que la banque n'avait pas entendu abandonner une partie de sa créance ni libérer le débiteur principal et ses cautions de la partie de la créance restant due ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce exactement qu'en application de l'article L. 642-12, alinéa 3, du code de commerce, la charge du nantissement grevant un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession est transmise de plein droit, par l'effet du jugement arrêtant celui-ci, au cessionnaire, sans qu'il soit besoin d'une inscription modificative ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.