Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.335
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvet
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Bernard Krief institutionnel pris en sa première branche et le pourvoi incident de Mme Y... en sa qualité de liquidateur de la société Isotec environnement :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2015), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Isotec entreprise et que le 26 janvier 2009, la société Bernard Krief institutionnel a déposé une offre de reprise dans laquelle elle s'engageait à conserver l'ensemble du personnel en poste au jour du jugement ordonnant la cession, avec l'engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs ; que le11 mars 2009, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Isotec entreprise au profit du groupe Krief avec faculté de se substituer la société Isotec environnement, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, la société Vincent étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. Z... et sept salariés ont été licenciés pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant le non-respect par les repreneurs de l'engagement de ne pas licencier ;
Attendu que la société Bernard Krief institutionnel et la société Vincent, ès qualités, font grief aux arrêts de fixer à une certaine somme la créance des salariés dans la procédure collective de la société Isotec environnement au titre du non-respect de la garantie d'emploi et de dire que la société Bernard Krief Institutionnel serait tenue in solidum au paiement de ces sommes, alors, selon le moyen, qu'en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009, ni l'acte de cession, n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société BKI dans son offre de reprise ; qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec environnement et Bernard Krief institutionnel étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 642-9 du code de commerce et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le tribunal de commerce avait arrêté le plan de cession tel que proposé par les sociétés du groupe Krief pour le compte de la société Isotec environnement et que le plan de cession de l'activité de la société Isotec entreprise à la société Isotec environnement comportait en annexe l'offre initiale de la société Bernard Krief institutionnel faisant état du délai de vingt-quatre mois pendant lequel elle s'engageait à ne pas licencier, et retenu d'autre part, que le contenu de l'offre détermine les engagements du cessionnaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les sociétés Isotec environnement et Bernard Krief institutionnel étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.