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Décisions

Cass. com., 1 juillet 1997, n° 95-13.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasture

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 10 janv. 1995

10 janvier 1995

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 janvier 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 27 mars 1990, de la société civile immobilière du Capricorne et de M. X..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la banque) a déclaré ses créances le 7 août 1990 et a demandé, le 9 mai 1994, à être relevée de la forclusion résultant des déclarations tardives ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de relevé de forclusion et, en conséquence, d'avoir rejeté ses créances alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai d'un an ouvert par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 pour agir en relevé de forclusion est un délai de prescription et non un délai préfix ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le créancier serait irrecevable en ses demandes de relevé de forclusion, même si le délai susvisé était un délai de prescription, au seul motif que ces demandes avaient été formées plus d'un an après que le créancier eut été informé des décisions de rejet de ses créances, sans rechercher si les appels formés par le créancier à l'encontre de ces décisions n'avaient pas eu pour effet d'interrompre le délai d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective et que ce délai, fixé par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, est un délai préfix, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de relevé de forclusion présentées tardivement par la banque étaient irrecevables ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.