Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-18.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocat :
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Pharmacie Cornuel, par un jugement du 7 février 2013 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 19 février suivant, la société ASA, avocat de la société débitrice, a déclaré, le 2 octobre 2013, une créance d'honoraires d'un montant en principal de 3 534 euros puis a, le 7 octobre 2013, présenté au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion, qui a été accueillie par une ordonnance contre laquelle la société débitrice et le mandataire judiciaire ont formé un recours devant le tribunal de la procédure collective ; que celui-ci ayant rejeté la requête, la société ASA a formé un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, aucun texte n'interdit ou ne limite l'appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion, même si la valeur de la créance en cause n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de la procédure collective, la demande en relevé de forclusion, qui n'est pas une demande d'admission de la créance, étant indéterminée ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.