Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-19.869
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 2014), que la société Socafor international a, le 7 juin 2012, bénéficié d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été convertie en redressement judiciaire le 9 juillet 2013 ; que par deux jugements du 31 octobre 2013, elle a fait l'objet d'un plan de cession totale et a été mise en liquidation judiciaire ; que par un jugement du 25 février 2014, le tribunal a, sur la demande du liquidateur, étendu cette liquidation à la société Olicom ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande alors, selon le moyen, que, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, le plan de cession de l'entreprise peut intervenir dans le cadre d'un redressement judiciaire, ou dans celui d'une liquidation judiciaire dont il constitue une modalité de mise en oeuvre, l'extension de cette procédure à une autre entreprise pouvant ainsi être sollicitée en conformité avec l'unicité de la procédure collective ; qu'en déclarant néanmoins qu'après l'arrêté du plan de cession de l'entreprise, la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de celle-ci ne pouvait plus être étendue à une autre, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, L. 631-13, L. 631-22, L. 640-1 et L. 642-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur ; qu'ayant constaté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Socafor international, un plan de cession totale de l'entreprise avait été arrêté, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le tribunal ne pouvait plus étendre la procédure collective à la société Olicom en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.