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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-16.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 10 mars 2016

10 mars 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-2 et L. 631-22 du code de commerce ;

Attendu que l'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur ;

Attendu que la société Interface cosmétiques et parfums a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 2013, la société C... -D... étant désignée mandataire judiciaire ; que celle-ci a assigné en extension de procédure pour confusion de patrimoines la société Badico, bailleresse des locaux d'exploitation, laquelle a opposé l'irrecevabilité de la demande, en se prévalant du jugement du 16 avril 2014 arrêtant le plan de cession ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 24 juin suivant, la société C... -D... étant désignée liquidateur ;

Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient qu'aux termes des articles L. 631-22 et R. 631-42 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le plan de cession n'est qu'une opération de réalisation des actifs qui ne détermine pas le sort de la personne morale qui exploitait l'entreprise et dont les actifs ont été cédés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.