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Décisions

Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Lyon, du 6 juill. 2017

6 juillet 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2017), que la société Moncey textiles, qui avait pour associés MM. F.., G..., H... et Z... A... (les consorts A...), détenait des parts dans trois sociétés civiles immobilières, la SCI Foncière champs de l'Orme, qui avait pour autres associés les consorts A..., la C... , dont les autres associés étaient les consorts A... et la société SRDJ1, et la SCI Amo 250, qui avait également pour associé la C... ; que le 4 août 2015, la société Moncey textiles a été mise en redressement judiciaire ; que par un jugement du 8 octobre 2015, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession partielle d'actifs de la société débitrice et converti la procédure en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 29 février 2016, le liquidateur a assigné les SCI susvisées, ainsi que les contrôleurs, la société Phocéenne de transport et transit et la société Lyonnaise de banque, afin que la liquidation judiciaire de la société Moncey textiles soit étendue auxdites SCI, pour confusion de leurs patrimoines ; que le liquidateur a appelé en cause les associés de ces SCI, soit les consorts A... et la société SRDJ1 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur de la société Moncey textiles fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard des trois SCI au visa de ses « conclusions (récapitulatives) déposées le 29 mai 2017 » alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par les dernières conclusions de ces dernières ; que le juge ne peut se fonder sur des conclusions imaginaires de l'une des parties ; que Me X... ès qualités a déposé le 24 avril 2017 ses dernières écritures, intitulées « conclusions » ; qu'en statuant au visa de « conclusions déposées le 29 mai 2017 », dépourvues d'existence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en dépit de la référence erronée à des conclusions de M. X..., ès qualités, du 29 mai 2017, quand ses uniques conclusions étaient du 24 avril 2017, la cour d'appel s'est prononcée sur tous les moyens invoqués dans ces conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur de la société Moncey textiles fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard des trois SCI alors, selon le moyen, que l'adoption d'un plan de cession partielle de l'entreprise ne fait pas obstacle à l'extension de la procédure collective du débiteur à un tiers, pour confusion des patrimoines ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'action en extension a été engagée après l'intervention d'un jugement orientant la procédure collective, à l'issue de la période d'observation, vers une solution ouverte par le code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce ;

Mais attendu qu'un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur ; qu'ayant constaté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Moncey textiles, un jugement irrévocable du 8 octobre 2015 avait adopté un plan de cession partielle des actifs de la débitrice et mis celle-ci en liquidation judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la procédure collective de la société Moncey textiles ne pouvait plus être étendue aux SCI en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.