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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-16.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Henry

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lévis

Douai, du 12 fév. 2015

12 février 2015

Sur le moyen unique : 


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 2015), que la société Polen, qui avait conclu en octobre 2009 un contrat de location financière, cédé le 14 décembre 2009 à la société Banque populaire Lorraine-Champagne aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2011 ; qu'un jugement du 8 février 2012 a arrêté le plan de cession des actifs de la société Polen au profit de Mme X...ou de toute société qu'elle se substituerait, en ordonnant la cession du contrat de location financière qui avait été poursuivi par l'administrateur judiciaire ; qu'un jugement du 28 mai 2013 a condamné la société Agence Polen, cessionnaire substituée qui avait cessé de payer les loyers, à payer à la banque l'indemnité de résiliation contractuelle et à restituer le matériel ; que la société Agence Polen ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis a assigné Mme X... en paiement de l'indemnité de résiliation ; 

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 

1°/ que l'article L. 642-9 du code de commerce, issu de la loi de sauvegarde dispose que toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6 et que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits ; qu'en jugeant que cette disposition ne prévoyait pas la garantie de l'auteur de l'offre pour l'exécution des contrats visés dans le plan de cession, de sorte que l'auteur initial de l'offre ne pouvait rester garant solidairement de l'exécution des contrats judiciairement cédés, la cour d'appel, qui a ajouté au texte, a violé l'article L. 642-9 du code de commerce ; 

2°/ qu'aux termes de l'acte d'engagement du 9 janvier 2012, Mme X... s'était personnellement et expressément engagée à garantir l'exécution des contrats litigieux cédés, l'acte prévoyant qu'elle s'engageait « à poursuivre les contrats maintenus dont la cession sera ordonnée par le tribunal et à payer aux cocontractants dans les conditions contractuelles les loyers, redevances, charges et obligations de toute nature attachées aux dits contrats et ce jusqu'à l'extinction des obligations afférentes aux dites conventions, étant observé que " l'offreur " fait son affaire personnelle... de toutes conséquences attachées au renouvellement ou à la résiliation des dits contrats » ; qu'en jugeant que cette stipulation contractuelle ne pouvait venir déroger à l'article L. 642-9 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 642-9 du code de commerce ; 

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ; que l'engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué ; que l'arrêt retient exactement que la référence faite aux engagements souscrits par l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce ne permet pas d'élargir la garantie de Mme X..., auteur de l'offre retenue, qui s'était substitué la société Agence Polen, à l'exécution des contrats en cours transférés par le jugement arrêtant le plan de cession ; 

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que les engagements souscrits par Mme X... dans son offre, qui n'était pas destinée à la banque, de reprendre le contrat de location financière en faisant son affaire personnelle de toutes conséquences attachées au renouvellement ou à la résiliation du contrat, s'inscrivaient dans un schéma légal et ne dérogeaient pas au caractère limité de la garantie prévue par l'article L. 642-9 du code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que ces engagements ne comportaient aucune garantie expresse envers le cocontractant cédé de la bonne exécution du contrat par le repreneur substitué, la cour d'appel a pu rejeter la demande de la banque ; 
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 


PAR CES MOTIFS : 


REJETTE le pourvoi.