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Décisions

Cass. com., 14 octobre 1997, n° 95-13.143

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

Me Vuitton

Poitiers, du 25 janv. 1995

25 janvier 1995

Donne acte à M. X... de ce que la Société de courtage d'assurances et de management a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 1995, rendu postérieurement à l'arrêt attaqué, et qu'il reprend l'instance en sa qualité de liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 25 janvier 1995), que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société Euroassure, qui exploitait une activité de courtage d'assurances, le Tribunal a arrêté, par jugement du 16 décembre 1991, le plan de cession totale des actifs au profit de la Société courtage d'assurances et de management (SCAM) ; que celle-ci a été autorisée le 17 décembre 1991 par l'administrateur de la procédure collective à gérer l'entreprise cédée dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession fixé au 25 mars 1992 ; qu'à cette date, invoquant un manquement à l'obligation de délivrance, la SCAM a refusé de passer les actes ; que l'administrateur l'a assignée en responsabilité ; qu'ultérieurement la résolution du plan de cession a été prononcée ainsi que la liquidation judiciaire de la société Euroassure ; Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur de la SCAM reproche à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de celle-ci alors, selon le pourvoi, que le jugement du 16 décembre 1991 ayant arrêté le plan de cession et autorisé l'administrateur à confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise dès son prononcé, le transfert des biens et droits compris dans le plan ne pouvait être effectif qu'à compter de la ratification de la vente, laquelle n'a pu avoir lieu en mars 1992 ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient déclarer que dès le 17 décembre 1991, l'administrateur avait régulièrement procédé à la délivrance de la chose vendue ; qu'en se déterminant ainsi, ils ont violé les articles 81 et 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la cession portait sur une entreprise de courtage d'assurances et que la SCAM avait fait procéder, durant la période d'observation, à un audit du cabinet et de son portefeuille qui lui avait révélé les risques d'évolution de celui-ci, ce qui l'avait conduite à formuler une proposition d'achat offrant un prix de cession réduit, compte tenu de la baisse prévisible du chiffre d'affaires, et comportant l'engagement de faire son affaire personnelle, à ses risques et périls et sans recours, du rachat des créances des compagnies d'assurances ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité du cessionnaire pour refus de réalisation de la cession aux conditions de son offre, dès lors que les constatations de l'arrêt écartent tout manquement du cédant à son obligation de délivrance, peu important que la date de l'exécution de celle-ci ait été inexactement fixée au jour où la SCAM a reçu l'autorisation, non de prendre possession de l'entreprise cédée, mais de la gérer en application de l'article 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.