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Décisions

Cass. com., 6 mai 1997, n° 94-19.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 5 juill. 1994

5 juillet 1994

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1994), que, par un premier jugement du 24 janvier 1994, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession à la société Afacim des entreprises des sociétés Kappa plus et FCIP, en redressement judiciaire, après avoir écarté une proposition de reprise émanant d'un groupe de cadres desdites entreprises ; que, par un deuxième jugement du 7 février 1994, le Tribunal a débouté l'administrateur judiciaire de sa demande tendant à la substitution du groupe de cadres à la société Afacim et, à défaut, à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés en redressement ; que, par un troisième jugement du 28 mars 1994, le Tribunal a rejeté la demande de la résolution du plan de cession présentée par la société Afacim elle-même et a ordonné la signature par celle-ci des actes de vente dans les 10 jours de la signification de sa décision à peine de devoir payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que statuant, après jonction des procédures, sur les appels formés par la société Afacim contre les premier, deuxième et troisième jugements et par l'administrateur judiciaire ainsi que le représentant des créanciers des sociétés Kappa plus et FCIP contre le troisième jugement, la cour d'appel a dit irrecevable l'appel du premier jugement et infirmé les deux autres, prononçant la résolution du plan, renvoyant la procédure devant le tribunal de commerce et sursoyant à statuer sur le principe et le montant des dommages-intérêts, mis par le troisième jugement à la charge de la société Afacim jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, sur la plainte avec constitution de partie civile portée par elle contre l'animateur des sociétés Kappa plus et FCIP et tous autres ;

Attendu que M. X..., administrateur judiciaire des sociétés Kappa plus et FCIP et M. Y..., représentant des créanciers des sociétés Kappa plus et FCIP, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de cession des entreprises, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution du plan de cession n'est possible, aux termes de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, qu'en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce lorsque le locataire-gérant n'exécute pas ses engagements et lorsqu'il refuse d'acquérir le fonds à l'expiration de la période de location-gérance ; que la loi prévoit, exclusivement en cas de défaut de paiement du prix de cession, la possibilité pour le Tribunal de nommer un administrateur ad hoc dont il détermine la mission ; qu'en refusant, en l'espèce, d'ordonner à la société Afacim, bénéficiaire du plan de cession, le paiement forcé du prix de cession et en prononçant en dehors des prévisions légales la résolution du plan de cession la cour d'appel a violé les articles 90, 95 et 98 de la loi du 25 janvier 1994 ; alors, d'autre part, que le jugement du 24 janvier 1994, homologuant le plan de cession des sociétés Kappa plus et FCIP au profit de la société Afacim, avait acquis l'autorité de la chose jugée par suite de la déclaration d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Afacim contre ce jugement ; qu'en prononçant la résolution du plan de cession la cour d'appel a rendu caduc le jugement du 24 janvier 1994 et méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, en outre, que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise n'est susceptible d'appel de la part du cessionnaire que si le jugement lui a imposé des charges autres que les engagements qu'il a souscrits ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire est irrecevable à demander par voie de requête la résolution du plan de cession homologué par une décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en faisant néanmoins droit à la requête de la société Afacim, bénéficiaire du plan de cession des sociétés Kappa plus et FCIP, tendant à la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 174 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que, sauf cas de force majeure dont il lui appartient de justifier, le bénéficiaire d'un plan de cession est tenu d'exercer les engagements contenus dans le plan homologué par le Tribunal ; qu'en se bornant à relever qu'un groupe de cadres des sociétés Kappa plus et FCIP avaient une attitude " négative, voire hostile " envers le plan de cession, sans rechercher en quoi cette attitude caractérisait l'existence d'un obstacle insurmontable rendant impossible l'exécution du plan de cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et 90 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la loi du 25 janvier 1985 ne renferme aucune disposition prohibant l'exercice de l'appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résolution d'un plan de cession ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les obligations de caractère personnel prévues par le plan à la charge du cessionnaire, telles que d'assurer la poursuite de l'activité et de maintenir l'emploi, étaient difficilement compatibles avec l'exécution forcée et constaté l'impossibilité de mettre en oeuvre ce plan, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement l'arrêtant, prononcer sa résolution ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.