Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-18.061
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt rendu sur appel d'un jugement qui statue sur la résolution du plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 février 2014), que la société Le P'tit Fournil, mise en redressement judiciaire le 4 novembre 2009, a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par un jugement du 17 novembre 2010 au profit de M. X... ; qu'un jugement du 1er août 2011 a prononcé la résolution du plan, après avoir constaté le refus de M. X... de signer l'acte de cession en dépit des sommations reçues et a dit que le prix payé par M. X... à hauteur de 80 000 euros resterait acquis à la procédure collective de la société Le P'tit Fournil ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Attendu qu'après avoir confirmé la résolution du plan de cession, l'arrêt n'a fait que constater l'effet légal attaché à cette résolution par l'article L. 642-11, alinéa 3, du code de commerce, en disant que le prix payé par le cessionnaire resterait acquis à la procédure collective du cédant ; D'où il suit que, formé contre un arrêt qui n'a commis, ni consacré aucun excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.