Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-28.833
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 octobre 2015), que, se prévalant d'un acte notarié constatant une reconnaissance de dette par la SCI Totor (la SCI) à leur profit, M. et Mme A... ont fait délivrer à leur débitrice un commandement valant saisie immobilière ; qu'un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation du 22 novembre 2013, devenu irrévocable, fixé la créance de M. et Mme A... à l'encontre de la SCI à une certaine somme et autorisé la vente amiable des biens saisis ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 février 2014, M. et Mme A... ont déclaré leur créance qui a été contestée ;
Attendu que la SCI et son liquidateur font grief à l'arrêt de constater que l'existence et le montant de la créance de M. et Mme A... sur la SCI ont été définitivement tranchés par le jugement du 22 novembre 2013, de déclarer en conséquence irrecevable leur contestation dans la limite de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement alors, selon le moyen :
1°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'absence de contestation relative à l'existence ou au montant de la créance, le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière est dépourvu à cet égard de toute autorité de chose jugée ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la contestation de la créance litigieuse par le liquidateur, que les jugements d'orientation rendus par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière ont l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, au motif que les parties ont l'obligation de soulever devant lui toute contestation qu'ils entendent faire valoir, y compris sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles R. 311-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, nonobstant l'absence de toute contestation ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation de la créance litigieuse par le liquidateur, que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains avait fixé la créance de M. et Mme A... sur la société Totor à la somme de 86 244,47 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 janvier 2013, sans constater si le dispositif de cette décision tranchait une contestation relative à l'existence ou au montant de cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'en procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l'assignation qui lui est faite de comparaître à l'audience d'orientation ; qu'à cette audience, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; que les décisions du juge de l'exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et que le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu'il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation ;
Et attendu qu'ayant relevé que le jugement d'orientation du juge de l'exécution avait fixé la créance de M. et Mme A... contre la SCI à une certaine somme, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant une exacte application des dispositions qu'il lui est reproché d'avoir méconnue, a retenu que ce jugement ayant l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, il appartenait à la SCI de présenter dès sa comparution devant le juge de l'exécution tous les moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande de M. et Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la SCI et son liquidateur font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut notamment que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire d'un débiteur, représentant les créanciers de ce dernier, n'a pas la même identité que celui-ci de sorte qu'en l'absence d'identité de parties, l'autorité de chose jugée d'une décision rendue entre un créancier et un débiteur par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière ne peut valablement être opposée au mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de ce débiteur dans le cadre de la vérification du passif ; qu'en retenant en l'espèce que le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 22 novembre 2013 entre M. et Mme A... et la SCI était revêtu de l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, pour déclarer irrecevable la contestation de cette créance élevée par M. C..., ès qualités, dans le cadre de la vérification du passif de la SCI en liquidation judiciaire, au motif erroné que les parties au présent litige sont les mêmes que devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant ; qu'ayant constaté que le jugement d'orientation du 22 novembre 2013 avait fixé la créance de M. et Mme A... sur la SCI, l'arrêt en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rendait irrecevable la contestation formée par le liquidateur sur son existence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.