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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2018, n° 16-20.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

CP Rousseau et Tapie, SCP Ortscheidt

Versailles, du 19 mai 2016

19 mai 2016

Donne acte à la société de Bois-Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Van Mullem, du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cette société ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société de Bois-Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Van Mullem ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Van Mullem a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juillet et 11 septembre 2012, la société de Bois-Y... étant nommée liquidateur ; que l'agent comptable de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (l'Oppic), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur ; que conformément à la proposition de ce dernier, le juge-commissaire a rejeté la créance, faute de réponse du créancier dans le délai de trente jours à la lettre de contestation ; que l'Oppic, agissant par son agent comptable, a formé un recours contre cette ordonnance, en faisant valoir que ni le délai d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, ni celui pour répondre à la contestation n'avaient couru, au motif que cette ordonnance et la lettre de contestation n'avaient pas été "notifiées" à son agent comptable, seul compétent pour déclarer les créances ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les seconds moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 665 et 692 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce ;

Attendu que, pour juger que l'Oppic est recevable à contester la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire, l'arrêt constate que le liquidateur a adressé sa lettre de contestation à l'Oppic, et non à l'agent comptable de celui-ci pourtant seul habilité à agir en matière de déclaration de créance ; qu'il en déduit qu'un tel envoi de la lettre de contestation, irrégulier, n'a pas fait courir le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce pour contester la proposition du mandataire judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi de la lettre de contestation au siège de l'Oppic, qui avait la qualité de créancier, valait avis à celui-ci de l'existence de la contestation au sens de l'article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, peu important que la lettre n'eût pas été adressée personnellement à l'agent comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.