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Décisions

Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis

Rennes, du 18 déc. 2012

18 décembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2012), que la société S3A Poitiers ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 octobre 2008, la société BNP Paribas Factor (la société BNP) a déclaré une créance au titre d'un encours de factures non réglées ; que, par lettre du 12 novembre 2009, le liquidateur lui a demandé de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés à laquelle elle n'a pas répondu dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre du 12 novembre 2009 n'avait pas fait courir ce délai, alors, selon le moyen :

1°) que l'article L. 622-27 du code de commerce s'applique dès lors que le liquidateur judiciaire informe le créancier, par un courrier recommandé avec accusé de réception, de l'objet et de la cause de la contestation portant sur sa créance et de la teneur de la proposition qu'il fera au juge commissaire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, dans sa lettre recommandée du 12 novembre 2009, le liquidateur, citant et reproduisait l'article L. 622-27 du code de commerce, faisait savoir à la société BNP que, faute pour elle de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés depuis sa déclaration initiale, il considérerait sa créance comme éteinte et en proposerait le rejet total au juge commissaire ; qu'ainsi la société BNP ne pouvait ignorer ni l'objet et la cause de la contestation, ni la teneur de la proposition qu'il ferait au juge commissaire, ni la portée d'un défaut de réponse à ce courrier ; qu'en jugeant néanmoins que ce courrier ne constituait pas une contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

2°) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'abord, que le délai de trente jours n'avait pas couru puisque le courrier du 12 novembre 2009 n'informait pas la société BNP quant à l'objet de la contestation portant sur sa créance et ensuite, que la société BNP n'avait pu se méprendre sur la sanction encourue en cas de non réponse à ce courrier dans le délai de trente jours, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires prévue par ces textes doit préciser l'objet de la discussion ; que la contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel, sans se contredire, en a exactement déduit que la lettre du 12 novembre 2009, qui se bornait à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés, ne discutait pas la créance au sens des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.