Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-16.614
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Avocat général :
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et L. 631-18, et l'article R. 624-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-29 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kem One ayant été mise en redressement judiciaire le 27 mars 2013, l'établissement public Grand port maritime de Marseille a déclaré, le 7 mai 2013, une créance d'un montant total de 1 241 484,71 euros ; que le mandataire judiciaire l'a contestée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2013, à laquelle le créancier a répondu le 26 septembre suivant en produisant des pièces justificatives ainsi que le pouvoir du déclarant et en réduisant le montant réclamé à 650 193,10 euros pour tenir compte de règlements partiels ; qu'une seconde lettre de discussion de la créance, visant à nouveau les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, a été envoyée le 2 octobre 2013 par le mandataire judiciaire pour faire état d'une contestation de la société débitrice tenant à la non-déduction d'avoirs ; que le créancier n'a pas répondu à cette dernière lettre ; que l'état des créances ayant été arrêté avec la mention du rejet de la créance du Grand port maritime de Marseille, ce dernier a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à voir inscrire sa créance au passif de la société Kem One ; que le juge-commissaire a admis la créance ; que la société débitrice et le mandataire judiciaire ont fait appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer le Grand port maritime de Marseille irrecevable à saisir le juge-commissaire d'une contestation de l'état des créances, l'arrêt retient que la mission du mandataire judiciaire, garant du respect des droits de tous les créanciers, l'a conduit, dans un premier temps, à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée et, dans un second temps, à transmettre une contestation émise par la société débitrice et que la carence du créancier à respecter le délai de forclusion, qui lui avait été rappelé, lui interdit de contester la décision de rejet du juge-commissaire conforme à la proposition du mandataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.