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Décisions

Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-14.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie

Paris, du 28 nov. 2016

28 novembre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2016), que la société TLS France (la société TLS) a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2014, tandis qu'était en cours devant le tribunal de commerce de Paris une instance l'opposant à la société Leasecom à propos de l'exécution de contrats de location financière ; que la société Leasecom ayant déclaré sa créance, objet de l'instance en cours, au passif de la société TLS, Mme X..., désignée mandataire puis liquidateur judiciaire, l'a informée que sa créance était discutée et qu'elle entendait proposer son rejet au juge-commissaire, l'invitant à répondre dans le délai de trente jours, ce dont la société Leasecom s'est abstenue ; que la société Leasecom a demandé au tribunal de commerce de Paris de fixer sa créance ; que cette demande ayant été déclaré irrecevable, la société Leasecom a relevé appel ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt statuant sur cet appel de déclarer la demande recevable et de fixer la créance de la société Leasecom alors, selon le moyen, que le créancier qui s'abstient de contester dans les trente jours la proposition de rejet de sa créance par le mandataire est irrecevable à contester ensuite cette proposition, peu important qu'elle ait été justifiée ou non ; qu'en décidant que la sanction prévue par l'article L. 622-7 [lire L. 622-27] du code de commerce ne s'applique pas au motif inopérant que le mandataire judiciaire avait à tort proposé le rejet de la créance quand il aurait dû proposer au juge-commissaire de constater qu'une instance était en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.