Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-12.382
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2015), que la société Delpeyrou a été mise en sauvegarde par un jugement du 8 décembre 2014 qui a désigné la société Brenac en qualité de mandataire judiciaire ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a déclaré une créance, qui a été contestée par une lettre du mandataire du 24 mars 2015 à laquelle la banque n'a pas répondu ; que le juge-commissaire, constatant le défaut de réponse de la banque, a "admis la créance pour zéro euro" ;
Attendu que la société Delpeyrou et la société Brenac, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque et d'admettre la créance déclarée à concurrence de diverses sommes alors, selon le moyen, que dans le cas où la contestation porte non seulement sur la régularité de la déclaration de créance mais aussi sur la créance elle-même, le créancier qui n'a pas répondu dans un délai de trente jours à la lettre de contestation que le mandataire judiciaire lui a adressée n'a plus la possibilité de contester la proposition de celui-ci ; qu'en l'espèce, la contestation du mandataire avait trait non seulement à la régularité de la déclaration de créance mais aussi à l'existence et à la justification de la créance, à son montant et à sa majoration ; qu'en présupposant que lorsque la contestation avait pour objet non seulement la régularité de la déclaration de créance mais aussi la créance elle-même, le créancier, qui n'avait pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, pouvait encore exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire, et donc que la sanction légale était inapplicable, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de contestation envoyée par le mandataire judiciaire à la banque concernait, à la fois, la régularité de la déclaration de créance pour défaut de justification d'un pouvoir et le montant de la créance déclarée, l'arrêt retient exactement qu'une disposition privant une partie d'une voie de recours est d'interprétation stricte et que l'article L. 622-27 du code de commerce n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier, qui n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, à exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.