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Décisions

Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-14.587

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Dijon, du 12 janv. 2017

12 janvier 2017

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 642-11 du code de commerce et les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er août 2004 par la société Tancarville qui a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2005, un plan de cession étant arrêté le 5 octobre 2005 au profit de la Société nouvelle Tancarville ; que la salariée a été licenciée pour faute lourde le 30 mai 2007 et que, par arrêt du 22 avril 2008, la cour d'appel de Dijon a prononcé la résolution du plan de cession, la liquidation judiciaire de la Société nouvelle Tancarville intervenant le 6 mai 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement de la salariée, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par le gérant de la Société nouvelle Tancarville que, dans la mesure où le plan de cession de la société Tancarville à la Société nouvelle Tancarville a été annulé par arrêt du 22 avril 2008, sans qu'aient été limités les effets de cette annulation, le licenciement est atteint de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeuraient à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne pouvait être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.