Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-29.292
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Haas, SCP Delvolvé et Trichet
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable en la cause, l'article L. 624-3 du code de commerce, textes rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14 du même code, les articles R. 624-2 et R. 624-4 de ce code, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, applicable en la cause, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 ;
Attendu que les contestations de créances déclarées, formulées au cours de leur vérification par le débiteur, doivent être mentionnées par le liquidateur sur la liste des créances qu'il remet au juge-commissaire, lequel ne peut statuer sur les créances contestées sans convocation préalable du débiteur ; que ce dernier dispose d'un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une créance qu'il a contestée et est fondé à se prévaloir du défaut de convocation devant le juge-commissaire pour faire annuler la décision ainsi rendue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 31 janvier et 6 mars 2012 ; que M. Y..., désigné liquidateur, a communiqué à son dirigeant, M. X..., la liste des créances déclarées et l'a convoqué pour en vérifier le bien-fondé ; que M. X... s'est rendu à cette convocation et a remis au liquidateur un mémoire contenant des contestations relatives à certaines créances déclarées ; que le liquidateur a avisé les créanciers des contestations et a transmis les réponses de ces derniers au dirigeant qu'il a convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour signature de l'état des créances avant son dépôt au greffe ; que M. X... ne s'étant pas présenté au rendez-vous fixé, le liquidateur a adressé la liste des créances au juge-commissaire, sans mentionner les contestations préalables du dirigeant ; que le juge-commissaire a signé l'état des créances, qui a été déposé au greffe du tribunal le même jour ; que la société X... a relevé appel de l'ordonnance arrêtant l'état des créances ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société X..., l'arrêt, après avoir relevé l'existence de contestations motivées et explicites pour deux créances, constate que la société débitrice n'a pas donné suite aux réponses des créanciers à ses contestations, qui lui avaient été transmises par le liquidateur, qu'elle n'a pas retiré la convocation adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par M. Y..., ès qualités, pour la signature de l'état des créances et ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé à cette fin ; que l'arrêt en déduit qu'en l'état de son inertie et de son silence, la société débitrice ne peut soutenir que des différends persistaient avec les créanciers intimés et qu'ainsi, la société X..., qui a été mise en mesure de participer à la vérification des créances, n'a élevé aucune contestation devant être soumise au juge-commissaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne subordonne le maintien de la contestation d'une créance, émise par le débiteur au cours de la vérification des créances, à l'existence d'observations de sa part sur les réponses reçues des créanciers en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, ou à la présence du débiteur au rendez-vous fixé par le liquidateur pour la signature de la liste des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.