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Décisions

Cass. com., 27 octobre 1998, n° 95-17.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, du 19 mai 1995

19 mai 1995

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mai 1995), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Editions du Levain, la SCP Brouard-Daudé, liquidateur judiciaire, a vendu le 9 novembre 1990, sans susciter au préalable la décision du juge-commissaire, le fonds de commerce de la société débitrice à M. Chaut, agissant pour le compte d'une société en formation, en énonçant dans l'acte que le défaut d'autorisation de cette cession par le juge-commissaire constituera une condition résolutoire de la vente et en précisant que le droit au bail des locaux n'était pas compris dans les éléments cédés ; que, sur une requête présentée par le liquidateur judiciaire le 18 décembre 1990, le juge-commissaire a autorisé la cession le 21 janvier 1991 ; que M. X..., n'ayant pu obtenir l'accord du propriétaire des murs pour la signature d'un nouveau bail, a cessé l'exploitation du fonds de commerce et a été condamné par le conseil de prud'hommes à verser aux salariés de l'entreprise cédée des sommes dont l'importance l'a contraint à demander sa mise en redressement judiciaire ; qu'ayant, peu de temps avant sa mise en redressement puis liquidation judiciaires, assigné la SCP Brouard-Daudé en annulation de la cession du fonds de commerce et en paiement de dommages-intérêts, son liquidateur judiciaire, M. Y..., est intervenu volontairement dans cette dernière procédure et a déclaré reprendre l'instance ;

Attendu que la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir annulé l'acte de cession du 9 novembre 1990 et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au liquidateur judiciaire de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'ordonnance du juge-commissaire aurait été rendue, non pas préalablement à la cession, mais postérieurement à celle-ci, a trait à la légalité de la décision du juge-commissaire ; qu'il ne peut être invoqué, par suite, que dans le cadre d'une opposition susceptible d'être formée à l'encontre de la décision du juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles 33, 155, 173 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire décidant la cession n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les délais légaux, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ce qui fait obstacle à ce que la validité de la cession, à raison des conditions de son intervention, puisse être invoquée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 33, 155, 173 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que dès lors que M. X... avait accepté de faire son affaire personnelle du renouvellement ou de la conclusion d'un bail avec le propriétaire des murs, il était informé de l'aléa qui existait quant à son maintien dans les lieux ; qu'en retenant l'existence d'une erreur, en l'état des constatations faisant apparaître que M. X... ne s'était pas mépris sur la teneur des droits qu'il acquérait, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1108 et 1110 du Code civil ;

Mais attendu que les ventes des biens de l'entreprise en liquidation judiciaire ont lieu suivant les formes prescrites par la loi du 25 janvier 1985 ; que cette règle est d'ordre public ; que la nullité absolue résultant de la violation des formes prescrites par l'article 156 de cette loi pouvait être invoquée par tout intéressé, sans qu'il fût tenu de justifier d'un grief et que l'autorisation donnée postérieurement par le juge-commissaire ne pouvait faire obstacle à l'action de M. X... et de son liquidateur judiciaire ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié de sorte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.