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Décisions

Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-23.607

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Chambéry, du 5 juil. 2016

5 juillet 2016

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 642-18 et R. 642-24 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la délivrance à M. X..., à la requête d'un créancier, d'un commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l'exécution, par un jugement d'orientation du 7 octobre 2014, a constaté la régularité de la procédure, fixé le montant retenu pour la créance du poursuivant et autorisé M. X... à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi, fixé à 300 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourrait être vendu et dit que la vente devrait intervenir avant le 13 janvier 2015 ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 3 février 2015, le juge de l'exécution, par un jugement du 7 avril 2015, a constaté "l'interruption" de la procédure de saisie immobilière ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 30 juin 2015 ; que par une ordonnance du 30 novembre 2015, rendue sur la requête du liquidateur, la société BTSG, le juge-commissaire a autorisé ce dernier à reprendre la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt écarte le moyen soulevé par M. X..., pris de ce que le juge-commissaire n'a prévu ni la mise à prix, ni les modalités de la vente, aux motifs que la procédure de saisie immobilière reprend son cours au stade auquel le jugement d'ouverture l'a suspendue et que les dispositions invoquées par le débiteur ne reçoivent pas application lorsque la saisie a été engagée avant l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, de sorte que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui incombait de compléter en ce sens l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.