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Décisions

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.598

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Toulouse, du 15 oct. 2014

15 octobre 2014

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les institutions de retraite complémentaire, Malakoff Mederic retraite Agirc et Malakoff Mederic retraite Arrco, que sur le pourvoi incident relevé par la SELARL A... et associés, en qualité de liquidateur de la société Café du rocher ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 22 juillet 2013, la société Café du rocher (la société Café) a été mise en redressement judiciaire, la SELARL A... et associés (la société A...) étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 23 septembre 2013, Malakoff Mederic retraite Arrco, institution de retraite complémentaire (la caisse), a déclaré diverses créances privilégiées à concurrence de 13 112 euros ; que le mandataire judiciaire ayant contesté cette déclaration, la caisse l'a rectifiée, le 3 avril 2014, en réduisant le montant de ses créances à la somme de 7 893,40 euros ; que, par des ordonnances du 15 mai 2014, le juge-commissaire, constatant le défaut de comparution ou de représentation du créancier déclarant à l'audience, a prononcé la "caducité de l'instance" ; que la caisse a formé appel de l'une de ces décisions ; que, le 30 juin 2014, le redressement judiciaire de la société Café a été converti en liquidation judiciaire, la société A... étant désignée liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n'est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance ;

Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration de créance de la caisse, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 468 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer dans le cadre de la procédure de vérification de créances dans la mesure où le juge-commissaire est une juridiction à part entière et où les parties demanderesses et défenderesses doivent être présentes ou représentées à l'audience, retient qu'en raison de l'absence des caisses lors de cette audience, le juge-commissaire saisi de leur contestation était en droit de constater, en application de ce texte, la caducité de la citation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que, par suite de la cassation prononcée sur le pourvoi principal, le pourvoi incident, formé par la société A..., ès qualités, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et, sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.