Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.978
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SARL Cabinet Briard, SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de crédit-bail en date du 10 avril 2000, la société BNP Lease (la BNP) a donné du matériel en location à la société Y... PSM (la société) ; que le même jour, M. Y..., gérant de la société, s'est rendu caution solidaire de celle-ci en garantie du paiement des sommes dues au crédit-bailleur ; que par un jugement du 7 octobre 2015, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire, la société A... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la BNP a déclaré sa créance, qui a été contestée ; que le juge-commissaire ayant admis la créance, M. Y... et le liquidateur ont fait appel de l'ordonnance en soulevant la nullité du cautionnement et sa disproportion, et en demandant l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables et confirmer l'ordonnance d'admission, l'arrêt retient que le juge-commissaire et, à sa suite, la cour d'appel ne sont pas compétents pour statuer sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance, ni sur l'opposabilité d'un cautionnement, ni sur une demande de dommages-intérêts formée par le débiteur contre le créancier, ni sur la responsabilité encourue par ce dernier dans l'exécution du contrat fondant la déclaration de créance et que le débat ouvert devant la cour d'appel, s'agissant de la validité de l'engagement de caution, échappe à l'évidence à sa compétence ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, alors que, si tel avait été le cas, elle devait surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'était pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, elle devait l'écarter et admettre la créance déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2017 à la date du 6 mars 2017, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.