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Décisions

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 13 mai 2014

13 mai 2014

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7 du code de commerce ; 

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions rendues sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes recours que celles rendues par la juridiction dont elles émanent, et du second, que le pourvoi en cassation contre les arrêts rejetant ou arrêtant un plan de cession n'est ouvert qu'au ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette dernière règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour la promotion de l'accès aux soins des handicapés (l'APASH), propriétaire d'un local abritant un centre de santé donné à bail à la société Conseil et stratégie en services de santé (la société CS3) a été mise en redressement judiciaire le 21 octobre 2010 ; que cette procédure a été étendue à la société CS3 le 13 octobre 2011 ; que le tribunal, qui a arrêté un plan de cession commun aux deux sociétés par un jugement du 16 décembre 2011, a constaté n'y avoir lieu à la transmission au cessionnaire de la charge du nantissement qu'avait consenti la société CS3 sur son fonds de commerce en garantie de l'emprunt que lui avait consenti la société Crédit industriel et commercial ; que cette dernière et M. X..., caution du prêt, ont formé tierce-opposition au jugement arrêtant le plan de cession ; que M. X... a formé un appel contre le jugement statuant sur sa tierce opposition puis un pourvoi contre l'arrêt attaqué statuant sur cet appel ;

Mais attendu qu'en reprochant à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, en ce que la cour d'appel aurait refusé la transmission au cessionnaire de la charge du nantissement, au motif adopté que le fonds nanti avait disparu par suite de la résiliation du bail commercial, acquise au moment de la cession, ce pourvoi ne dénonce qu'un mal jugé et non un excès de pouvoir, de sorte qu'il n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.