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Décisions

Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-11.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, du 3 décembre 2003

3 décembre 2003

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la sanction personnelle d'interdiction de gérer ou de diriger ne peut être prononcée pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de date de cessation des paiements qu'à la condition que le dirigeant ait été en mesure d'y procéder ; que, tout en constatant qu'un administrateur ad hoc gérait les deux entreprises mises en liquidation judiciaire depuis une ordonnance du 27 décembre 1994, la cour d'appel a écarté comme inopérant ce fait juridique pour imputer à faute à M. X le fait de ne pas avoir effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours à compter de la date de cessation des paiements fixée au 6 avril 1995 ;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, dont il s'évinçait que la gestion de ses sociétés était assurée par un administrateur ad hoc et non par M. X, au regard des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce qu'elle a violés ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas constaté la désignation d'un administrateur ad hoc, mais celle d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce en application de l'article L. 611-3 du Code de commerce, retient exactement qu'une telle nomination ne dispense pas le dirigeant de procéder à la déclaration de la cessation des paiements lorsque ses conditions sont réunies, ni d'être sanctionné pour ne pas y avoir procédé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que les autres griefs du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.