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Décisions

Cass. crim., 13 octobre 1998, n° 96-16.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde, Me Bouthors

Paris, du 30 janv. 1996

30 janvier 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prétendant créancière de la société CED Viandes (société CED) de factures impayées pour un montant total de 141 502 francs, la société SGN a obtenu une ordonnance portant injonction de lui payer cette somme ; que la cour d'appel a débouté la société CED de son opposition à cette ordonnance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CED fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, malgré la survenance d'un règlement amiable dont elle a fait l'objet en 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance instituant le règlement amiable de la situation financière de la société CED ainsi que l'accord intervenu entre cette dernière et la société SGN au titre de ce règlement amiable ne comportaient aucune réserve ; qu'en se bornant à se référer à une évidence, sans justifier son appréciation par des constatations de fait ou de droit de nature à en établir le caractère partiel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, 35 et 36 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne tient aucun compte, malgré les conclusions dont la cour d'appel était saisie, du caractère général de la procédure de règlement amiable qui concerne l'ensemble de la situation financière du débiteur et du fait que la somme, sur laquelle avait été rendu l'accord des parties, avait été déclarée par la société SGN sans faire de réserve quant à l'étendue de cette déclaration et sans faire état d'autres créances ; d'où il suit que la cour d'appel, en se bornant à faire état d'une évidence sans tenir compte des circonstances de droit et de fait ainsi énoncées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, 35 et 36 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu que la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises n'impose pas que l'ensemble des dettes du débiteur fasse l'objet d'un tel règlement, le créancier restant libre de s'engager dans les liens d'un règlement amiable pour partie seulement de ses créances ; que loin de se borner à se référer à l'évidence pour limiter aux seules créances non litigieuses la portée du règlement amiable intervenu en 1995, la cour d'appel a relevé que le propre décompte de la société CED aboutissait à la somme de 333 594,04 francs, représentant ses dettes incontestées pour l'année 1994, et que l'arrêté officiel de la créance de la société SGN ne reprenait pas, dans le cadre de la procédure de règlement amiable, la somme litigieuse de 141 502,48 francs concernée par les factures litigieuses de 1987, 1988 et 1991 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société CED à payer des dommages-intérêts à la société SGN pour résistance abusive, l'arrêt retient que la société CED a contraint le service comptable de la société SGN, par sa demande de communication des pièces, à effectuer un travail considérable de recherche ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'abus commis par la société CED dans sa résistance à la demande dirigée contre elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CED à payer à la société SGN la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.