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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Sevaux et Mathonnet

T. com. Nanterre, prés., du 16 nov. 2012

16 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que par ordonnances des 11 juillet et 26 septembre 2012, la Selarl FHB, prise en la personne de Mme X..., a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis sur le fondement des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce ; que le 18 juillet 2012, la société Mergermarket Limited, éditrice du site d'informations financières en ligne Debtwire, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises, a publié un article commentant l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc ; qu'elle a, par la suite, diffusé divers articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours et des négociations engagées ; que les 23 et 24 octobre 2012, plusieurs sociétés du groupe ainsi que la Selarl FHB ont assigné la société Mergermarket Limited devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l'interdiction de publier d'autres articles ;

Sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 10 §2 de la Convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-15 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées par le second texte ;

Attendu que pour rejeter la demande des sociétés du groupe Consolis, l'arrêt retient que le fait pour la société Mergermarket Limited d'avoir publié des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce, qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer, au regard des droits essentiels à la liberté d'informer du journaliste, une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par la juridiction des référés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur ces moyens, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 10 §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-15 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que des restrictions à la liberté d'expression peuvent être prévues par la loi, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; qu'il en résulte que le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par le second de ces textes pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu'elle ne contribue à la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l'arrêt retient encore que le fait pour la société Mergermarket Limited d'avoir publié, comme d'autres journaux spécialisés, des informations confidentielles, par application de l'article L. 611-15 du code de commerce, ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard de la liberté d'informer du journaliste ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations diffusées, relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis et couvertes par la confidentialité, relevaient d'un débat d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur ces moyens pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 10 §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 611-15 du code de commerce, ensemble l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l'arrêt retient enfin que celles-ci ne présentent aucune demande de réparation pécuniaire et que la procédure de mandat ad hoc s'est terminée par une conciliation courant mars 2013, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice résultant de la diffusion des informations litigieuses et que n'est pas ainsi caractérisée une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par la juridiction des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la diffusion d'informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu'il soit établi qu'elles contribuent à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les exceptions d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la société Mergermarket Limited, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.