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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 2015, n° 14-12.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 12 déc. 2013

12 décembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2013), que
M. X... a acquis par adjudication, le 24 septembre 2009, un immeuble dans lequel la SNC Pharmacie de la cathédrale était titulaire d'un bail commercial ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire et M. Z... désigné mandataire judiciaire ; que par jugement en date du 10 novembre 2009 le tribunal de commerce a autorisé la poursuite de l'activité et a nommé la SELARL A... & B... administrateur judiciaire ; que le 17 décembre 2009, M. X... a délivré à MM. Z... et A... ès qualités un commandement de payer les loyers du dernier trimestre 2009 ; que ces derniers l'ont assigné en nullité du commandement de payer ; que par jugement en date du 12 janvier 2010, le tribunal de commerce a déclaré la SELARL Grande pharmacie de l'horloge cessionnaire des actifs de la SNC Pharmacie de la cathédrale, la SELARL intervenant alors volontairement dans la procédure en cours ; que les actes de cessions des actifs à la société Grande pharmacie de la cathédrale ont été régularisés en juillet et août 2011 ; que le 8 février 2012, M. A... ès qualités a demandé acte de son désistement d'instance et d'action en l'état de cette cession ; que M. X... a appelé en la cause la société Grande pharmacie de la cathédrale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé d'une part que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail antérieur à celui du 24 décembre 2004 dès lors que l'acte notarié du 11 mars 2004, bien que mentionnant un bail commercial, n'en rapportait pas la substance et d'autre part que le bail du 24 décembre 2004, daté et signé, seul document écrit et que la preuve matérielle du paiement constant de loyers plus importants que celui stipulé au bail n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans les dénaturer et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu en déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve du bien fondé de son commandement de payer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la représentation par la même personne du bailleur et du preneur témoignait de l'imbrication de leurs intérêts, que les clauses du bail excluant toute indemnité pour le preneur en cas de reconstruction, réparation ou travaux de nature à perturber l'exploitation témoignaient de la volonté de ne pas entraver la propriété commerciale par une charge de loyer trop importante et que le prix modique du bail au regard des prix pratiqués pour des locaux environnant était compensé par les charges et taxes que le preneur devait supporter, qui confirmaient le caractère onéreux de l'occupation des lieux, la cour d'appel, a pu en déduire que le caractère dérisoire du loyer n'était pas démontré et que le bail n'était pas nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la demande de M. X... tendant à faire constater l'accord, exprimé en première instance, de l'ensemble des parties sur la destination à usage exclusif de pharmacie des locaux loués, était nouvelle au sens de l'article 564 dès lors que le fait était expressément contesté, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.