Cass. 3e civ., 7 mars 2012, n° 11-14.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Crevel
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre IV du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2011), que suivant acte sous seing privé daté du 15 mars 2004, Ghislaine X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X...-Z..., a consenti à M. Y... un " prêt à usage " portant sur un ensemble de parcelles de terres agricoles ; que celui-ci a agi aux fins de voir requalifier ce contrat en bail rural soumis au statut du fermage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'attestation selon laquelle " monsieur Romain Y... a remis à madame Ghislaine X... épouse Z... la première année une enveloppe contenant de l'argent liquide " et lui a par ailleurs fourni du foin, de la viande et des légumes ne permet pas de retenir le versement régulier de sommes à titre de fermages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère onéreux d'une mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier du versement de la contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.