Cass. 3e civ., 7 mai 1997, n° 95-15.504
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blanc, SCP Vier et Barthélemy
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 1995), statuant en référé, que la société Batical ayant donné à crédit-bail immobilier à la société civile immobilière CGL un immeuble à usage professionnel par acte authentique, comportant stipulation d'une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, a fait signifier à la société CGL un commandement de payer une certaine somme au titre des loyers impayés venus à échéance en novembre 1991, et en mai 1992, et l'a ensuite assignée pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que la société CGL a appelé en garantie le Crédit lyonnais ;
Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables des conclusions signifiées le 30 septembre 1994, et d'écarter des débats 27 pièces communiquées le même jour, alors, selon le moyen, que s'il est permis aux juges de relever d'office le moyen pris du caractère tardif des pièces et conclusions, il n'en demeure pas moins qu'aux termes des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile un tel moyen doit être soumis à la contradiction des parties ; qu'en conséquence la cour d'appel, en rejetant d'office les pièces déposées, sans avoir soumis ce moyen à la contradiction des parties, a violé ensemble les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dépôt des conclusions et la communication des pièces effectués le 30 septembre 1994, quelques jours seulement avant l'audience des plaidoiries, avait privé la société Batical et le Crédit lyonnais de toute possibilité d'examiner ces pièces en temps utile et de répondre aux écritures, la cour d'appel a pu relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats les conclusions et les pièces litigieuses, sans être tenue de provoquer préalablement un débat contradictoire sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 s'impose au crédit-bailleur ; qu'en l'espèce, en énonçant que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas applicables au contrat de crédit-bail et qu'en conséquence la SCI CGL ne pouvait ni se prévaloir de paiements intervenus postérieurement à l'expiration du délai, pour faire échec à la résolution du contrat, ni solliciter la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1-2 de la loi du 6 juillet 1966 ;
Mais attendu que le contrat de crédit-bail immobilier, ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble par celui qui s'oblige à faire des versements échelonnés sur la durée du contrat, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas applicables à ce contrat, a justement relevé que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis au bailleur à compter de l'expiration du délai visé par le commandement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.