Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 16-26.150
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 2016), que, selon lettre du 7 octobre 1994, la société la Mondiale, propriétaire de locaux commerciaux loués à M. X... dont le bail venait à renouvellement, a mis gratuitement à sa disposition la loge contigue aux locaux commerciaux en contrepartie du gardiennage de l'immeuble ; qu'au nouveau bail commercial conclu entre les parties, le 11 octobre 1994, la loge n'a pas été indiquée dans la destination des biens loués ; que M. X... a formé opposition à la sommation de libérer ce local, qui lui a été délivrée par la SCI [...], venant aux droits de la société la Mondiale ; que la société le Temps de vivre, cessionnaire du fonds de commerce, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... et la société le Temps de vivre font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise et répondant, pour les écarter, aux conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de bail commercial ne prévoyait pas une extension des locaux loués à la loge du concierge, que le locataire ne pouvait se prévaloir du caractère accessoire de la mise à disposition de cette loge et que, malgré l'utilisation du terme contrepartie dans la lettre du 7 octobre 1994, la prestation de gardiennage, qui n'équivalait pas au service rendu, ne correspondait pas pour le bailleur à une prestation intéressée ni à une rémunération de la mise à disposition de la loge de concierge, a pu en déduire que le contrat, qui n'avait pas de caractère onéreux, constituait un prêt à usage auquel la propriétaire pouvait mettre un terme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.