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Décisions

Cass. 3e civ., 22 janvier 1997, n° 94-19.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Fossereau

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Cossa, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Orléans, 2e ch. civ. sect. 1, du 12 juil…

12 juillet 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juillet 1994), que les époux Y... ont pris à bail, pour y exploiter un fonds de commerce, une maison et, par contrat distinct, plusieurs chambres dépendant d'un autre immeuble sis dans la même commune et appartenant au même propriétaire ;

que celui-ci, aux droits duquel se trouve Mme X... a accepté le renouvellement du bail de la maison et refusé celui du bail des chambres, offrant de ce seul chef une indemnité d'éviction; que les époux Y... l'ont assigné aux fins de voir juger que les deux baux étaient indivisibles;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que ce n'est que s'il existe une interdépendance réciproque entre deux contrats qu'il existe entre eux une indivisibilité objective rendant commun le sort de ces deux actes; que par contre en cas d'interdépendance unilatérale, deux contrats sont simplement unis par un rapport d'accessoire à principal et seul l'accessoire suit le sort du principal; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les deux contrats litigieux étaient uniquement liés pas un lien de dépendance unilatérale; qu'en décidant, néanmoins, de rendre commun le sort de ces deux contrats, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil; 2°) qu'il n'existe d'indivisibilité subjective entre deux contrats que si toutes les parties ont, au moment de leur conclusion, voulu un ensemble indissociable; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté que dans l'esprit des parties et, en tout état de cause, dans l'esprit de la bailleresse, les deux contrats avaient été envisagés comme un ensemble indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux baux avaient été conclus puis renouvelés aux mêmes dates, pour des durées identiques, que peu de temps après leur renouvellement, la bailleresse avait écrit aux époux Y... que les chambres étaient destinées à recevoir la clientèle de l'hôtel, et qu'elle avait plus tard, par lettre, à l'occasion d'un autre renouvellement, lié le sort de ces contrats, qui avaient trait à des locaux complémentaires, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les baux n'étaient pas dissociables, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.