Cass. 3e civ., 3 avril 1997, n° 95-17.074
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Balat, Me Choucroy
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., épouse Z..., demeurant ..., et actuellement ..., esc 4, appt 234, 75020 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section urgences), au profit :
1°) de M. Georges A..., demeurant ...,
2°) de Mlle Pascale A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1993), que les consorts A..., propriétaires de locaux à usage mixte de commerce et d'habitation, ont donné congé, le 31 mars 1987 pour le 1er octobre suivant, à Mme Z..., locataire, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction; que Mme Z... a demandé en justice la fixation de cette indemnité; que les bailleurs ont sollicité une indemnité d'occupation ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux prévoyant notamment pour le preneur le droit au bénéfice d'une indemnité d'éviction en cas de non renouvellement du bail, sont applicables aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un commerçant immatriculé au registre du commerce exploite un fonds lui appartenant; qu'ainsi, après avoir constaté, d'une part, que Mme Z... était immatriculée au registre du commerce à la date du congé et, d'autre part, qu'elle était effectivement propriétaire du fonds de commerce exploité par ses soins dans les locaux donnés à bail pour l'avoir acquis le 15 novembre 1968 de M. X..., la cour d'appel ne pouvait, la circonstance qu'elle ait été inscrite par erreur au registre du commerce en qualité de locataire-gérante de son fonds étant à cet égard inopérante, lui refuser le droit au bénéfice d'une indemnité d'éviction (violation de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953)" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, qu'à la date de la délivrance du congé, Mme Z... n'était pas inscrite au registre du commerce en qualité de propriétaire du fonds, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts A... une indemnité d'occupation de 31 186 francs à compter du 1er octobre 1987,alors, selon le moyen, "qu'après avoir décidé que Mme Z... n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953, les juges du fond ne pouvaient condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation sans constater, d'une part, qu'elle avait commis une faute en se maintenant dans les lieux postérieurement à la délivrance du congé et, d'autre part, que cette faute avait occasionné un préjudice aux bailleurs, les consorts A... (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil); 2°) que la cour d'appel, après avoir dénié à Mme Z... le bénéfice du droit au renouvellement, ne pouvait se fonder sur le chiffre d'affaires du fonds et sur la valeur locative de l'immeuble et la précarité de la situation du locataire évincé pour déterminer l'indemnité d'occupation due par celui-ci (violation des articles 20 du décret du 30 septembre 1953 par fausse application et 1382 du Code civil par refus d'application)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Martin qui s'était maintenue dans les lieux après la date d'effet du congé, ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas contestée l'obligation de payer une indemnité d'occupation et qui, sans se fonder sur l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, a souverainement fixé le montant de cette indemnité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.