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Décisions

Cass. 3e civ., 29 avril 1997, n° 95-11.785

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

Me Weber

Avocats :

Me Balat, SCP Gatineau

Aix-en-Provence, du 24 janv. 1994

24 janvier 1994

I. Sur le pourvoi n° X 95-11.785 formé par Mme Rebiha A... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile) au profit de Mme Z... Bertrand, née B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

 

II. Sur le pourvoi n° N 95-15.548 formé par M. Aissa X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt, au profit de Mme Y..., née B..., défenderesse à la cassation ;

 

La demanderesse au pourvoi n° X 95-11.785 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

Le demandeur au pourvoi n° N 95-15.548 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Joint les pourvois n° X 95-11.785 et n° N 95-15.548 ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1994), statuant en référé, que Mme Y... a , le 21 février 1989, donné à bail aux époux X... divers locaux à usage commercial; qu'elle leur a , le 26 août 1991, fait délivrer un congé avec offre de renouvellement et un commandement d'avoir à démolir diverses constructions; que ce commandement étant demeuré sans effet, la bailleresse, faisant en outre état du défaut d'immatriculation de Mme X... au registre du commerce, a assigné les locataires devant le juge des référés afin de faire constater la résiliation du bail ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le défaut d'immatriculation au registre du commerce des époux X... constitue une violation des clauses contractuelles ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune clause du bail n'imposait l'immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bail, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.