Cass. 3e civ., 15 septembre 2009, n° 08-14.172
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Richard
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière Port du Lavandou (la SCI), à qui l'autorité publique avait consenti un contrat d'amodiation, ne bénéficiait en vertu de cette convention que d'une autorisation temporaire et précaire conférée à titre personnel par la puissance publique conformément à des règles qui ne sont pas celles du statut des baux commerciaux, que la SCI n'ayant pu transmettre plus de droit qu'elle en avait elle même aux époux X..., ces derniers n'avaient pu consentir sans réserve le 25 septembre 1989 un bail commercial conférant aux consorts Y... la propriété commerciale et que ce bail, vidé de son contenu, devait être annulé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les consorts Y..., qui en souscrivant à un tel bail étaient censés recueillir le bénéfice de la propriété commerciale afférente à l'établissement qu'ils avaient commencé à exploiter dans les lieux représentant une valeur incontestable, pouvaient prétendre à des dommages-intérêts, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.