Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-10.372
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Fossaert
Avocat général :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocat :
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-2 I 3° du code de commerce, ensemble les articles L. 145-1 du code de commerce, L. 1311-2 et L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que les dispositions du chapitre V du livre premier du code de commerce s'appliquent aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2010) que la Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat a consenti par acte du 21 novembre 1994 à la société Andremax un bail emphytéotique pour une durée de 30 ans expirant le 23 novembre 2024, portant sur deux cellules commerciales n° 8 et 9 situées sur le domaine public de la commune ; que par acte du 5 janvier 2007, la société Andremax a sous-loué ces deux lots à M. X... pour une durée de 18 mois à compter du 1er janvier 2008 ; que la société Andremax a délivré congé le 26 septembre 2008 en faisant injonction au preneur de quitter les lieux le 31 décembre 2008 ; que ce dernier n'ayant pas déféré, la société Andremax l'a assigné en validité du congé et expulsion ; que M. X... a demandé reconventionnellement que lui soit reconnu un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux par application de l'article L. 145-5 du code de commerce ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle l'arrêt retient que l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités publiques de consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques, qu' un tel bail investit le preneur d'un droit réel sur l'immeuble objet du bail et lui donne le droit de le sous-louer et que l'occupation du domaine public par l'emphytéote échappe à la précarité et permet de conclure un bail commercial ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la qualité d'emphytéote du bailleur, le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.