Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-12.384

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Foussard

Cass. 3e civ. n° 95-12.384

5 mars 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1994), que, par acte du 9 janvier 1974, renouvelé le 25 mai 1981, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a consenti aux époux X... une convention d'occupation précaire sur des locaux situés dans une voûte du viaduc de Vincennes pour y exercer une activité de débit de boissons, tabac ; que, par décret du 16 octobre 1985, la section du viaduc où se trouvent les locaux a été déclassée du domaine public au domaine privé de la SNCF ; que, le 20 septembre 1986, la SNCF a cédé les locaux à la Ville de Paris qui les a elle-même cédés, le 29 janvier 1993, à la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (Semaest) ; que la société Semaest ayant sommé les époux X... de quitter les lieux, ces derniers l'ont assignée aux fins d'obtenir le bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1) qu'en ne recherchant pas si l'existence du bail dont entendaient se prévaloir les époux X... ne résultait pas de ce que, après 19 années d'occupation des lieux, la société Semaest et les époux X... avaient convenu de ce que ceux-ci seraient tenus au paiement d'une redevance annuelle de base indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction et assortie du paiement du droit au bail de 2,5 %, d'où il résultait nécessairement qu'un véritable loyer avait été ainsi convenu entre les parties, justifiant par là même la qualification de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2) qu'ayant expressément constaté que le viaduc et ses dépendances, après avoir fait l'objet d'une mesure de déclassement, par l'effet du décret du 16 octobre 1985, étaient entrés dans le domaine privé de la SNCF, puis avaient été cédés à la Ville de Paris avant que la société d'économie mixte Semaest, personne morale de droit privé, n'acquiert, en définitive, les terrains d'emprise de la voûte n° 71 occupée par les époux X..., d'où il résultait nécessairement que le bien litigieux ne pouvait plus faire l'objet d'une quelconque affectation à l'utilité publique, la cour d'appel ne pouvait exclure la qualification de bail de ce que " l'affectation publique " rendait nécessairement précaire l'occupation des lieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient occupé les locaux qu'en vertu d'une convention d'occupation précaire spécifiant expressément qu'ils ne pouvaient prétendre au statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu exactement que le déclassement du domaine public ne pouvait, sans nouvel accord des parties, modifier le caractère précaire de la convention, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.