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Décisions

Cass. 1re civ., 17 octobre 2012, n° 11-20.039

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 5 avr. 2011

5 avril 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2011), que la société d'aménagement de commerces et de concessions, filiale à 100 % de la SNCF, a consenti à la société West Restauration une convention d'occupation précaire sur des locaux situés en gare de Versailles Rive Gauche ; que ces locaux ont été déclassés du domaine public, puis cédés à la société civile immobilière Gare Versailles ; qu'assignée par cette dernière aux fins de voir constater la résiliation de la convention, la société West Restauration a revendiqué le bénéfice de la propriété commerciale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que dans ses conclusions d'appel, la société West Restauration a prétendu que le contrat de concession avait pris fin au moment où les locaux litigieux avaient été déclassés du domaine public ferroviaire et qu'un bail commercial s'y était substitué ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société West Restauration fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de la convention d'occupation précaire liant les parties, de dire qu'elle devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation, à défaut, d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et de la condamner à payer à la société Gare Versailles, jusqu'à son départ effectif, une indemnité annuelle d'occupation, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation totale de l'arrêt attaqué, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que le contrat de concession s'étant poursuivi, la SCI Gare Versailles, nouvelle propriétaire, avait qualité pour le résilier en vertu de l'article 2.2 du contrat conférant au propriétaire la faculté de résilier en cas de modification substantielle du régime juridique attaché à l'emplacement ayant pour conséquence de rendre une ou plusieurs clauses inapplicables, sans préciser les clauses qui auraient ainsi été rendues "inapplicables" au sens dudit contrat, à la suite du déclassement des lieux du domaine public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la première branche qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le déclassement du domaine public des locaux objets du contrat de concession avait entraîné une modification substantielle du régime juridique attaché à l'emplacement ayant pour conséquence de rendre une ou plusieurs de ses clauses inapplicables, de sorte que le propriétaire pouvait valablement le résilier en application de l'article 2.2 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société West Restauration fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation totale de l'arrêt attaqué, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en considérant que le statut des baux commerciaux était inapplicable en ce qu'il ne concerne pas les conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, après avoir pourtant retenu que le contrat de concession en cause avait, du fait du déclassement des locaux du domaine public, perdu sa nature administrative, ce dont il découlait nécessairement l'applicabilité du statut des baux commerciaux à compter de ce déclassement, la convention n'ayant plus alors pour objet des biens dépendant du domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses constatations au regard des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la première branche qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le contrat de concession conclu entre les parties stipulait, d'une part, que le droit d'occupation dont bénéficiait le concessionnaire était précaire et révocable, d'autre part, que les lois spéciales sur les loyers, et notamment le décret du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale et les dispositions diverses qui l'ont modifié, étaient inapplicables, la cour d'appel a retenu à bon droit que le déclassement du domaine public ne pouvait, sans nouvel accord des parties, modifier le caractère précaire de la convention et en a exactement déduit que la société West Restauration ne pouvait revendiquer l'application du statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.